Les époux X…, créanciers, ont acheté à la société Omhover Grimmer, débiteur, un immeuble dont la livraison n’a pas eu lieu dans le délai impartis. Les créanciers ont assigné le débiteur en paiement des indemnités de retard prévues au contrat. Un jugement dont nous n’avons pas connaissance a été rendu en première instance. L’appel a été interjeté donnant lieu en date du 28 juin 2005 à un arrêt de la Cour d’appel de Matz en faveur du débiteur. Les créanciers ont donc formé le pouvoir. La Cour d’appel retient que les créanciers n’ont pas fait la preuve du préjudice subi en raison de la livraison tardive du bien conformément aux conditions de la clause pénale. L’application d’une clause pénale est-elle conditionnée par la preuve d’un préjudice subi ? La 3ème chambre civile de la Cour de cassation rend en date du 20 décembre 2006 un arrêt de cassation répondant par la négative à la question posée. Elle estime conformément aux articles 1134 et 1226 du Code civil, que l’application d’une clause pénale en temps que sanction du manquement d’une partie à une obligation contractuelle résulte du seul fait de son inexécution..