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 doc 4: civ 1ère, 10 mars 1998

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AuteurMessage
nicolas carré
Admin



Messages : 344
Date d'inscription : 24/01/2010

doc 4: civ 1ère, 10 mars 1998 Empty
MessageSujet: doc 4: civ 1ère, 10 mars 1998   doc 4: civ 1ère, 10 mars 1998 Icon_minitimeLun 25 Jan - 15:36

C'est l'arrêt que l'on doit commenter. J'ai fait la fiche d'arrêt, voilà ce que ça donne:

Mlle Lauthe se trouvait sur un télésiège lorsqu'elle a fait une chute importante après avoir relever le garde-corps, conformément aux règles relatives à l'utilisation des télésièges. Suite à cela, Mlle Lauthe a effectué un recours contre la régie municipale chargée de l'exploitation de ce télésiège.
Suite à un jugement en première instance, un appel a été interjeté. La Cours d'appel saisie a considéré que la régie était entièrement responsable de l'accident, suite à quoi un pourvoi en cassation a été formé, vraissemblablement par la régie;
La Cours d'appel, pour rendre sa décision, a considéré que la régie avait manqué à son obligation de sécurité quant-à l'utilisation de télésièges, puisqu'elle aurait du installer un dispositif permettant d'empêcher de tels accidents.
De ce fait, la question posée à la Cours de cassation est de savoir si l'obligation de sécurité qu'a l'exploitant d'un télésiège envers les usagers de ces appareils constitue une obligation de moyens ou de résultat à l'occasion des embarquements et débarquements des dits-usagers.
La première Chambre civile, devant laquelle le pourvoi a été formé, se base sur l'article 1147 du Code civil pour casser l'arrêt de la Cours d'appel, par son propre arrêt en date du 10 mars 1998. En effet, sur la base de cet article, la Cours considère que l'obligation de sécurité qui pèse sur l'exploitant d'un télésiège n'est que de moyens lors des opérations d'embarquement et de débarquement, en raison du rôle actif qu'y tiennt les usages des dits télésièges. De ce fait, l'exploitant de ces appareil doit tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des usagers de ces appareils, mais sans donner de garantie quant-au résultat. En l'espèce, les juges du fonds ont pu constater que le terrain ne se prêtant pas à l'installation d'un filet de protection. De ce fait, l'exploitant ne pouvait pas en installer, et n'était donc pas responsable de l'accident litigieux.

Si certains ont mieux, n'hésitez pas à mettre vos FA.
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