Une société a expédié par voie ferrée, au « comptoir des caburants », des bouteilles métalliques remplies d’oxygène comprimé. A l’arrivée en gare, un entrepreneur de transports a pris en charge les bouteilles, mais l’une d’elle a éclaté, blessant ainsi deux personnes.
La seule détention matérielle de la chose inanimée permet-elle de caractériser la garde de la chose ?
La Cour de Cassation répond par la négative en affirmant que celui qui a la garde de la chose est caractérisé par ses pouvoirs d’usage, de contrôle et de surveillance de cette chose.